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Les contraintes de l’e-mail marketing (2)

L’utilisation du courrier électronique à des fins marketing doit répondre à certaines règles. Après avoir abordé les problèmes liés au contenu des messages publicitaires*, penchons nous sur la protection des données personnelles et du spam.

L’usage de l’e-mail à des fins marketing répond aussi à des règles juridiques strictes quant à la protection des données personnelles et à l’utilisation du spam. Tout traitement des informations doit être déclaré à la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) avant sa mise en ?”uvre (loi du 6 janvier 1978). Le non-accomplissement de ces formalités est sanctionné (art. 226-16 du Code pénal) par 3 ans d’emprisonnement et 45 700? d’amende. En outre, la loi condamne la collecte déloyale, frauduleuse ou illicite d’informations nominatives (art. 25 de la loi, art. 226-18 du Code pénal et décret 81-1142 [contravention de 5e classe]) et punit les contrevenants de 5 ans d’emprisonnement et de 305 000? d’amende.Concrètement, le formulaire de déclaration doit informer préalablement les personnes auprès desquelles sont recueillies des données, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences d’un défaut de réponse, des destinataires des informations, ainsi que de l’existence d’un droit d’accès. Il faut que les questionnaires mentionnent ces prescriptions (art. 27). Le formulaire indiquera également l’obligation de recueillir l’accord express des personnes avant de collecter des données relatives à leur race, à leurs opinions philosophiques ou religieuses, à leur appartenance syndicale ou à leurs m?”urs. La déclaration doit enfin mentionner l’interdiction qui lui est faite d’enregistrer les condamnations pénales considérées comme données sensibles (voir “informations sensibles“), ainsi que l’utilisation, comme source d’information, des fichiers constitués à d’autres fins et dont l’accès est limité.Concernant le spamming [voir encadré ci-dessous], aucune loi à ce jour ne l’interdit expressément. Mais la future loi sur la société de l’information (LSI) prévoit dans ses articles L. 121-15-1 et L. 121-15-3 du Code de la consommation que les clients internautes auront le choix de refuser de recevoir ce type de communication (toutes les publicités ou seulement celles provenant d’un fournisseur particulier) en s’inscrivant sur des registres d’opposition. Simple et gratuite, cette inscription pourra être effectuée en ligne. L’article L. 121-15-2 prévoit par ailleurs que les messages publicitaires devront être clairement identifiés comme tels, dès leur réception. L’opt-out, et parfois l’opt-in, sont même en cours, voire adoptés, par certaines législations européennes et américaines en tant que principe minimum.* La première partie de cet article a été publiée dans le n?’ 58 d’Internet Professionnel (p. 22).* Avocate à la cour / murielle-cahen.com

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Murielle Cahen*