











Les sénateurs ont adopté le 30 octobre dernier le projet de loi Création et Internet, destiné à lutter contre le piratage sur Internet. Alors que le texte doit encore être débattu à l'Assemblée nationale, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a rendu un avis très critique sur cette loi dite “ Hadopi ”.
Cet avis daté du 29 avril dernier, demandé par le ministère de la Culture et dévoilé ce jour par nos confères de LaTribune.fr n'était pas destiné à être rendu public, n'ayant pas obtenu pour cela l'accord du gouvernement. Dans ce document, l'organisme remet en question un grand nombre des principes de la riposte graduée, un des dispositifs clés du projet de loi.
Si l'avis de la commission est antérieur au vote de la loi par les sages, ses critiques n'en demeurent pas moins pertinentes, dans la mesure où certains dispositifs ont été entérinés par les sénateurs.
La Commission y déplore ainsi que l'envoi d'avertissements, par courriel puis par recommandé avec accusé de réception, soit une possibilité et non une obligation pour l'organisme de surveillance Hadopi, comme le comfirme l'article L.331-24 de le petite loi. Aussi la Cnil demande-t-elle à ce que la décision de sanction soit précédée d'une mise en demeure.
L'organisme se montre circonspect sur la création de la Hadopi, la haute autorité administrative chargée d'orchestrer la lutte contre le téléchargement illégal. Et ce en dehors d'un cadre judiciaire. “ La Commission s'interroge sur la nature exacte des traitements de données personnelles susceptibles d'être mis en œuvre par les agents de la Hadopi […] ”
Pire, elle “ estime que le fait de mettre à la disposition des agents précités les données de trafic ainsi que les données permettant d'identifier les personnes responsables de la mise en ligne d'un contenu paraît porter une atteinte excessive à la protection des données à caractère personnel ”.
Concernant la création d'un fichier national où serait recensés tous les contrevenants afin qu'ils ne puissent souscrire un abonnement Internet auprès d'un autre FAI, la Cnil réclame que “ seuls des incidents présentant une gravité certaine et prédéterminée puissent faire l'objet d'une inscription ”. Et que “ seuls les employés des opérateurs ou des fournisseurs d'accès prestataires, individuellement désignés et spécialement habilités à traiter les suspensions de contrats, auront accès ” à ce répertoire.
Enfin, la Commission s'interroge sur le fondement même de ce projet de loi. “ Les seuls motifs invoqués par le gouvernement afin de justifier la création du mécanisme confié à la Hadopi résultent de la constatation d'une baisse du chiffre d'affaires des industries culturelles. A cet égard, [la Cnil] déplore que le projet de loi ne soit pas accompagné d'une étude qui démontre clairement que les échanges de fichiers via les réseaux “pair à pair” sont le facteur déterminant d'une baisse des ventes dans un secteur. ”
Un avis qui aurait pu influencer les sénateurs s'il avait été divulgué avant l'examen du projet de loi, même si, rappelons-le, la Cnil n'est qu'un organe consultatif.
Dans un communiqué, la Commission se dit “ en porte-à-faux ” puisqu'elle “ n’était pas en droit de rendre publique cette délibération sans l’accord du gouvernement. C’est pourquoi elle s’y est refusée, malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, y compris par le rapporteur du Sénat chargé du projet de loi ”. Elle regrette la publication, aujourd'hui, de son avis, “ produite en dehors du cadre juridique légal, et dont elle ignore l’origine ”, et intervenant “ sur un projet qui, entre-temps, a subi un certain nombre de modifications, notamment lors de son dépôt sur le bureau des assemblées ”.
La Cnil indique aussi que son président, Alex Türk, a, “ à plusieurs reprises, attiré l’attention des pouvoirs publics sur le caractère incohérent d’un tel dispositif qui aboutit pour la Cnil à rendre un avis qui ne sera jamais connu si le gouvernement qui en est à l’origine ne le souhaite pas ”. Il “ estime que les règles de publicité des avis de la Cnil devraient être revues de façon à assurer une parfaite information du Parlement lorsqu’il est amené à devoir traiter de telles questions ”.
















