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Le droit à l’oubli ne résiste pas aux exigences de la signature électronique

La Cnil reconnaît aux prestataires de services de certification le droit de conserver une copie électronique de tous les documents officiels d’identité. Et ce, sans limitation de durée.

Comme son grand frère manuel sur papier, la signature électronique est datée et indélébile. Mais elle doit aussi et surtout garantir l’identité de son auteur sans limitation de durée. Pour un tel certificat, il ne peut donc y avoir de droit à l’oubli. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), elle-même, vient d’en accepter le principe. La question qui lui a été posée par les avocats du cabinet HSD Ernst & Young soulève un problème juridique de fond, puisque le décret d’application du 30 mars 2001 prévoit [article 6 II m et k] qu’un prestataire de services de certification doit satisfaire plusieurs exigences. Marie-Laure Oble-Laffaire en fait la liste : “Vérifier l’identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré en exigeant d’elle la présentation d’un document officiel, conserver ?” éventuellement sous forme électronique ?” toutes les informations relatives au certificat électronique pour faire preuve en justice de la certification.” Mais alors, quel type de documents et d’informations peut-on demander pour enregistrer des individus ? Peut-on les numériser et en garder copie, et pendant quelle durée ? Quels numéros de pièces est-on en droit de garder ? Quelle zone de commentaire peut-on prévoir et laisser ouverte ?

Pas de date butoir

La Cnil a mis six mois avant de décider : excepté le numéro de sécurité sociale, qui a un statut particulier, tous les documents et numéros d’identification peuvent être conservés sous forme de copie papier ou électronique. Quant à la durée de conservation, elle n’a pas de date butoir, puisqu’elle doit durer “tant que nécessaire en regard des obligations légales” du demandeur.Pour Marie-Laure Oble-Laffaire, “La Cnil se permet d’être souple, puisque, dans le cas de la délivrance d’un certificat électronique, la sécurité des systèmes est volontairement très élevée.” Et, ainsi, le principe du droit à loubli ne résiste pas aux exigences légales attachées au régime juridique de la signature électronique sur le plan de la durée de conservation des données.

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Hubert d'Erceville