Il existe de très grandes différences de prix entre les produits des nouvelles technologies suivant les zones géographiques. C’est bien connu pour les DVD et vidéocassettes, mais moins pour les logiciels. Pour les progiciels professionnels en langue française, il peut être intéressant de s’approvisionner directement au Canada. Mais, sur le plan juridique, l’importation parallèle heurte la régulation, par le droit d’auteur et la réglementation des marchés, par la distribution sélective.La Commission européenne a eu connaissance d’une importation parallèle de produits Microsoft en provenance du Canada : en 1995, des distributeurs, via des importateurs, proposaient sur le marché français des produits Microsoft canadiens en langue française. Selon Microsoft, une telle importation perturbait le marché. Elle s’y est donc opposée.Sur plainte de la société Micro Leader Business, la Commission a considéré que les éléments n’étaient pas probants et a rejeté la plainte. La société a alors porté cette affaire devant le tribunal de première instance des Communautés européennes, qui a, le 16 décembre 1999, donné tort à la Commission. Certes, sur le plan juridique, le tribunal a donné raison à la Commission sur le fait que Microsoft peut réguler, au titre de ses droits d’auteur, la distribution dans la Communauté. Il n’empêche que, dans la mesure où Microsoft applique des prix plus faibles sur le marché canadien, il existe des indices qui pourraient laisser apparaître que, pour des transactions équivalentes, les prix communautaires étaient excessifs. Dans ce cadre, le tribunal reproche à la Commission de ne pas avoir examiné ces indices d’abus.Par cette affirmation, le tribunal introduit une confrontation entre le monopole d’exploitation conféré au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle et les exigences du droit de la concurrence. L’enjeu de cette opposition est particulièrement important, puisque la qualification d’abus de position dominante à l’occasion de l’exercice d’un droit d’auteur constituerait une limite au monopole d’exploitation détenu par les titulaires de droits d’auteur.
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