Passer au contenu

Sites illicites : les moteurs de recherche innocentés

Peut-on engager la responsabilité d’un fournisseur d’accès pour un dommage causé par son moteur de recherche qui référence des sites au contenu illicite ?

Le tribunal vient de répondre par la négative car ‘ le responsable au premier chef du contenu d’un site est son exploitant ‘, c’est-à-dire l’éditeur au sens des dispositions de
l’article 43-10 de la loi du 1er août 2002 (TGI de Paris du 12 mai 2003).En effet, cette loi prévoit que la responsabilité des prestataires d’hébergement ne saurait être engagée qu’en cas de résistance à une décision de justice ordonnant la fermeture du site.Dans cette affaire, la chanteuse Lorie a découvert qu’en effectuant une recherche sur son nom à l’aide du moteur de recherche Voila.fr, on accédait à un site qui présentait des photomontages de son visage sur le corps
dénudé d’une jeune femme.Elle a intenté une action en référé à la fois contre l’exploitant du site et contre la société Wanadoo Portails, exploitant de Voila.fr, afin d’obtenir la fermeture du site. Le tribunal a condamné l’éditeur du site
au paiement d’une indemnité provisionnelle de 6 000 euros.En revanche, le tribunal n’a pas condamné le moteur de recherche, estimant que celui-ci n’était pas responsable des indexations automatiques produites par cet outil en fonction de mots clés choisis par les auteurs de site.En effet, seule une erreur de conception du système logiciel exploité par le fournisseur d’accès aurait pu entraîner sa responsabilité, dans la mesure où cette défaillance serait à l’origine de la mise en relation des
internautes avec un site litigieux. Or, tel n’était pas le cas, en l’espèce.* Avocat à la cour d’appel de Paris, spécialiste en droit de l’informatiqueProchaine chronique lundi 17 novembre

🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.


Me Alain Bensoussan*