Passer au contenu

Réalisation d’un site web : le devoir de collaboration

Une société, ayant refusé de régler la conception et la réalisation de son site pour cause de non-conformité de ce dernier, s’est vue condamnée par le tribunal de commerce. En effet, seule l’exception dexécution peut justifier le refus de payer sa facture.

Seule l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme peut justifier un refus de paiement. C’est l’application d’un principe issu de l’article 1134 du Code civil : l’exception d’inexécution. Compte tenu des conséquences qui en découlent (résolution du contrat), les tribunaux réservent l’application de ce mécanisme à des cas réels de manquement (situation de blocage résultant de dysfonctionnements). Ils exercent donc un sévère contrôle a posteriori en vérifiant la gravité de l’inexécution. Il en va ainsi quelles que soient les prestations informatiques, y compris dans le domaine de l’Internet.Ainsi, une société ayant commandé la conception et la réalisation de son site, et le référencement dans deux cents moteurs et annuaires de recherche, a refusé d’en payer le prix en invoquant la non-conformité du site. Alors qu’elle avait validé par écrit le schéma du futur site tel qu’élaboré par le prestataire. Lequel mentionnait, parmi les prestations non incluses dans le prix, l’achat du nom de domaine, ainsi que l’hébergement du site par un fournisseur d’accès professionnel.Contestant l’injonction de payer prononcée par le tribunal de commerce de Paris en novembre 1999, la société a fait appel en demandant que la somme réclamée exclue les prestations complémentaires (achat du nom de domaine et hébergement du site) non comprises dans le bon de commande initial.En septembre 2001, la Cour a confirmé le jugement, considérant que la société ne pouvait se plaindre d’un défaut de livraison et prétendre que la réalisation n’était pas conforme à la commande, alors qu’elle avait refusé la livraison du site, ne daignant même pas prendre connaissance du travail réalisé. Elle a, par ailleurs, estimé qu’elle était bien redevable des prestations complémentaires, celles-ci étant prévues au cahier des charges. Cette société a donc été condamnée à verser la somme due, augmentée des intérêts (CA Paris, 5e ch. Sect. B, 13 septembre 2001).* Avocat à la cour d’appel de Paris, spécialiste en droit de l’informatique Prochaine chronique lundi 6 mai.

🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.


Alain Bensoussan*