TNTSAT et FRANSAT indiquent dans leurs annonces que le cryptage est nécessaire car la diffusion est limitée au territoire français en raison de droits de diffusion. Le CSA questionné confirme cette information.
Or cette prétendue nécessité de crypter les émissions se trouve invalidée par la vente des récepteurs TNTSAT dans les pays étrangers : Belgique, Luxembourg, Suisse, etc et par correspondance sur des sites Internet européens.
Un exemple parmi plusieurs :
http://www.dvision.be/tnt.htm.
En outre aucune obligation, et absolument aucune, n’est imposée lors de l’acquisition de ces appareils en France, nulle déclaration ni certificat de domicile ne sont exigés. Leur achat totalement libre est à la portée de tout individu, résident français ou non.
Ces faits démontrent que la prétendue limitation de diffusion au territoire français d’émissions nationales publiques gratuites est inventée et surtout contraire à la Directive Européenne 89 /552 CEE « Télévision Sans Frontières »
Une preuve supplémentaire est donnée par la récente décision du CSA de pénaliser la chaîne TNT NRJ12 pour non respect de ses obligations quant à la diffusion trop faible de programmes européens.
Or c’est précisément la Directive Européenne qui impose un quota minimum de programmes européens, celle là même qui motive la sanction du CSA lequel prétend par ailleurs que les émissions de la TNT seraient limitées au territoire français … invraisemblable !
Il est donc certain que le prétexte publicitaire pris pour habiliter le cryptage d’émissions gratuites ne repose sur aucune raison fondée ni règlement quel qu’il soit, il laisse croire abusivement aux citoyens qu’il s’agit d’une diffusion publique, comme en terrestre mais cryptée, sous contrôle officiel.
En fait le cryptage se révèle uniquement d’intérêt commercial strictement privé, axé sur le marché des récepteurs spéciaux, et de leurs cartes d’accès, vendus très cher par rapport aux récepteurs libres d’accès gratuit (minimum 6 fois plus) qui permettent la réception réellement gratuite sur satellite telle qu’elle se fait en TNT sur antenne râteau.
L’examen de ces deux propositions, que la loi 2007-309 autorise au 2ème alinéa de l’article 98-1, révèle donc le caractère inexact de la prétendue gratuité. Il s’agit d’offres cryptées indépendantes à but commercial privé, différentes de celle que la loi prévoit pour la réelle diffusion publique gratuite, à l’article 96-1 et au 1er alinéa de l’article 98-1.
Cette diffusion en clair, réellement gratuite, existe depuis la décision Ministérielle de 2005, mais partiellement sur le satellite AB3 retenu par le Groupe de Travail Télévision Numérique pour Tous, elle comprend 5 chaînes TNT de France Télévision ainsi que TMC.
Ce bouquet est toujours partiel malgré les dispositions clairement définies à l'article 96-1 et au 1er alinéa de l’article 98-1 de la loi.