PP imposé et abus de position dominante
par bourly, le 25/05/2008 18:20:48
Voici quelques extraits pris sur le site de la DGCCRF:
"Pour qu’il y ait abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2, trois conditions doivent être réunies : l’existence d’une position dominante, une exploitation abusive de cette position et un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché. Aussi convient-il d’examiner successivement ces différents points.
L’existence d’une position dominante :
La notion de position dominante n’est pas définie par les textes. Cependant, la jurisprudence a consacré une définition élaborée par les autorités et juridictions communautaires : "la position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis à vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs". La position dominante s’entendant sur un marché de produits ou de services déterminé, l’appréciation d’une telle position passe inévitablement par une définition préalable du marché pertinent, ce qui impose de mesurer le degré de substituabilité des produits ou services susceptibles de constituer ledit marché.
Le simple constat de la forte part de marché d’une entreprise ne permet pas de conclure à lui seul à l’existence d’une position dominante. En revanche, si l’entreprise concernée dispose d’une avance technologique telle qu’elle lui permet d’augmenter ses prix sans craindre une érosion de sa clientèle, cette entreprise peut être considérée comme étant en position dominante. Il en va de même d’une entreprise qui détient des marques d’une très forte notoriété auprès des consommateurs, au point que les distributeurs ne peuvent se passer de ces marques.
L’exploitation abusive d’une telle position
L’article L. 420-2 énumère des pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante (le refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discriminatoires ou la rupture des relations commerciales au motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées). Cette liste n’est pas limitative.
En fait, la notion d’abus de position dominante recouvre deux notions différentes :
1. Les abus illicites par eux-mêmes
Il s’agit des comportements qui contreviennent déjà à une définition juridique. Dès lors qu’ils sont mis en œuvre par une entreprise en position dominante, de tels comportements sont constitutifs d’abus au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce.
Relèvent notamment de cette catégorie les pratiques énumérées au premier alinéa de l’article L. 420-2 ainsi que tout autre comportement visé plus généralement par le régime jurisprudentiel de la concurrence déloyale.
2. Les comportements qui ne sont abusifs que parce que l’entreprise occupe une position dominante
Certaines pratiques considérées comme admissibles du point de vue de la concurrence lorsqu’elles émanent d’entreprises ne détenant qu’une faible position sur leur marché et étant de ce fait soumises à une concurrence effective, deviennent anticoncurrentielles lorsqu’elles émanent d’une entreprise en position dominante. D’une manière générale, sont considérés comme abusifs tous les comportements excédant les limites d’une concurrence normale de la part d’une entreprise en position dominante et qui ne trouvent d’autre justification que l’élimination des concurrents effectifs ou potentiels ou l’obtention d’avantages injustifiés (pratiques d’éviction des concurrents, dispositions contractuelles imposées aux partenaires économiques qui renforcent le pouvoir de l’entreprise dominante sur le marché, toutes formes de pratiques commerciales à l’égard des clients ou concurrents de l’entreprise dominante visant à l’octroi ou au maintien d’avantages injustifiés, pratiques de prix prédateurs…).
Un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché
Il y a lieu de rechercher si le comportement abusif a un objet ou un effet restrictif de la concurrence. Comme l’a rappelé la Cour de cassation, seule une atteinte sensible à la concurrence peut caractériser une pratique anticoncurrentielle (note 1). Ainsi, ne peuvent être sanctionnés que les abus de position dominante dont les effets, actuels ou potentiels, sont suffisamment tangibles. En outre, l’infraction d’abus de position dominante ne peut être constituée que s’il y a un lien de causalité entre le pouvoir de domination de l’entreprise et l’abus qui lui est imputé. En d’autres termes, l’exploitation abusive doit être réalisée par l’utilisation de la position dominante.
L’effet anticoncurrentiel de telles pratiques peut se produire sur un autre marché de produits ou de services que celui sur lequel l’entreprise concernée occupe une position dominante. Ainsi, lorsqu’une entreprise en position dominante sur un marché donné subordonne l’octroi de remises sur ses produits situés sur ce marché à l’achat de ses autres produits situés sur un autre marché, c’est ce dernier marché qui est plus particulièrement affecté.
Sanctions applicables
Aux termes de l’article L. 464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut prononcer des injonctions et infliger des sanctions aux auteurs des pratiques incriminées, celles-ci étant proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques. Ces sanctions sont déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et de façon motivée pour chaque sanction.
Le montant maximum de la sanction est de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
(note 1) Cass comm 15 juillet 1992, BOCCRF n° 15/92, Cass comm 4 mai 1993, BOCCRF n° 15/93.
actualisé en mars 2006"
MAIS:
"Les exemptions prévues par l’article L. 420-4 du Code de commerce
L’article L. 420-4 prévoit un régime d’exemption, lequel s’applique notamment au cas de l’exploitation abusive de position dominante.
Ainsi, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 420-2 les pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application. De même, ne sont pas soumises aux dispositions de cet article les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Par ailleurs, ces pratiques ne doivent pas imposer de restrictions de la concurrence autres que celles qui sont strictement indispensables pour atteindre cet objectif.
"
si vous avez bien tout lu (je ne reve pas, vous serez une minorité a le faire)ebay, en imposant paypal peut tomber sous le coup de cette loi, mais essaie de faire passer paypal pour un progrés economique (moyen de paiment rapide pour le vendeur et l'acheteur) pour etre "exempter" et ainsi echapper aux poursuites.
aujourd'hui encore plus qu'hier, il faut continuer a faire comprendre ici et ailleurs que paypal contient des failles et que son imposition aux vendeurs est juste un moyen de gagner encore plus de fric sur leur dos, mais en aucun cas un "progrés".
"La position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir "
=> C'est le cas d'ebay
"Si l’entreprise concernée dispose d’une avance technologique telle qu’elle lui permet d’augmenter ses prix sans craindre une érosion de sa clientèle, cette entreprise peut être considérée comme étant en position dominante."
=> C'est encore le cas d'ebay
" Il en va de même d’une entreprise qui détient des marques d’une très forte notoriété auprès des consommateurs, au point que les distributeurs ne peuvent se passer de ces marques."
=> C'est le cas d'ebay qui detient paypal.la plupart des vendeurs ne peuvent s'en passer a cause de l'enorme pub develloppé par ebay
"Le refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discriminatoires ou la rupture des relations commerciales au motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées"
=> Quand eBay impose l'obligation de proposer PayPal, ou refuse à des vendeurs l'accés à des promos (s'ils n'acceptent pas PayPal), on tombe aussi dans cette loi.
