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Le mauvais choix d’un logiciel n’est pas un vice caché

L’inaptitude d’un logiciel à l’usage auquel le destine l’acheteur ne peut être imputée au vendeur.

L’article 1648 du code civil organise l’action en garantie des vices cachés. Pendant longtemps, elle devait être mise en ?”uvre dans un bref délai à compter de la connaissance du vice. De 6 à 12, voire 15 semaines selon les cas.
La période était définie en fonction du type de bien et de la possibilité pour l’utilisateur d’en prendre la mesure.En 2005, par ordonnance, le système a été harmonisé. Le délai pour agir devant les tribunaux est maintenant de deux ans dès la découverte du vice. Mais, de plus en plus, les difficultés résultant d’un mauvais choix technique ont
tendance à être rejetées systématiquement pour qualifier un vice caché.Comme le montre une affaire jugée à Toulouse, opposant la société Vieules à l’éditeur du logiciel Ventes 9000 qu’elle avait choisi. La cour de cassation s’est exprimée, en date du 4 janvier 2005, en confirmant la décision de la
cour d’appel du 4 mars 2003.Dans un premier temps, elle indique que ‘ l’inaptitude du logiciel (…) à l’usage auquel le destinait la société (…) ne pouvait être imputée au vendeur qui n’a pas la maîtrise de cette
utilisation ‘
. La Cour refuse donc la résolution pour vices cachés.Elle estime que la ‘ révélation ‘ d’une ‘ inaptitude ‘ postérieurement à la vente peut être le signe d’une erreur dans le choix d’un logiciel.
Mais elle n’estime pas que cette inaptitude puisse être la preuve d’un vice intrinsèque du logiciel. Sur ces constats, la société Vieules a perdu son procès.

* Avocat à la cour d’appel de Paris et spécialiste en droit de l’informatique

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Alain Bensoussan*