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L'ARMT, instaurée il y a moins d'un an par la loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins dans la société de l'information (loi DADVSI), a pris ses fonctions le 4 avril 2007, date du décret fixant son organisation, son fonctionnement et la procédure de saisine et d'instruction des dossiers. Notons qu'elle a la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec l'exercice des exceptions au droit d'auteur (dont l'exception de copies privées) et les exigences d'interopérabilité. Si les DRM ont été légalisés, c'est à la condition de ne pas rendre impossible l'utilisation de matériel, logiciel ou système concurrent permettant de consulter une œuvre acquise légalement(2). Pour faire respecter les droits dont bénéficient les usagers ou certaines catégories(3), l'autorité doit fixer le nombre minimal de copies privées réalisables, selon le type de support. Pour les exigences d'interopérabilité, l'autorité doit veiller “ à ce que les mesures de protection des œuvres n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur ”.
L'ARMT peut dans ce cadre ordonner à tout éditeur de logiciel, fabricant de système technique ou exploitant de service de fournir les “ informations essentielles ” à l'interopérabilité des mesures techniques. Le droit de saisir l'ARMT pour obtenir ces informations est réservé aux représentants des bénéficiaires de l'exception pour copie privée (associations de défense de consommateurs) et aux industriels (éditeur de logiciel, fabricant de système technique et exploitant de service). Le Conseil constitutionnel avait précisé les limites du droit de saisine, s'agissant là d'informations “ techniquement complexes et pouvant relever du secret industriel ”(4). Le consommateur victime d'une absence d'interopérabilité s'adressera à une association de consommateurs agréée afin, le cas échéant, de saisir l'autorité.
(1) Décret n 2007-510, JO du 05/04/2007.
(2) Cf. 01 Informatique n 1872 15/09/2006.
(3) Enseignants, chercheurs, conservateurs de bibliothèques, personnes handicapées.
(4) Décision n 2006-540 DC, JO du 03/08/2006.
Le décret du 4 avril 2007, pris en application de la loi du 1er août 2006 DADVSI, intègre dans le Code de la propriété intellectuelle les dispositions portant sur la saisine et la procédure applicable devant l'Autorité de régulation des mesures techniques.
On peut toutefois s'interroger sur la pérennité de cette autorité, à l'heure où les majors de l'édition musicale suppriment les DRM de leur catalogue et concluent des accords avec les plates-formes de diffusion en ligne (comme l'accord EMI-Apple), établissant de fait, l'interopérabilité du format numérique sur les différents systèmes de lecture.
Deux façons de saisir l'autorité :
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par elle, par voie électronique ;
en précisant la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux “ informations essentielles à l'interopérabilité ” et en justifiant de les avoir demandés et s'être vu refuser cet accès. A noter que le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnable est assimilé à un refus.
L'ARMT dispose alors d'un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier complet, pour rendre sa décision. Aux termes de l'instruction, deux issues sont possibles :
les parties se mettent d'accord et fixent un délai pour l'exécution de leurs engagements constatés par l'autorité dans un procès-verbal ;
ou l'autorité enjoint au titulaire des droits de communiquer les informations essentielles à l'interopérabilité.
L'ARMT peut assortir cette dernière injonction d'une astreinte et, en cas de non-respect des engagements ou d'inexécution, prononcer une sanction pécuniaire.
















