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La circulaire(1) du ministre de la Justice a pour but de mettre en place la “ réponse graduée ” souhaitée par le gouvernement. Elle avait été sanctionnée par le Conseil constitutionnel en juillet 2006, car elle portait atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale. Par ce texte, le garde des Sceaux entend donner des orientations de politique pénale en matière d'atteinte au droit d'auteur, ou droits voisins dans le cadre de la société de l'information, concernant les pratiques illicites de téléchargement. A ce titre, il distingue trois niveaux de responsabilités selon la portée de l'action incriminée et la gravité de l'atteinte aux droits protégés : l'offre de moyens d'échange illicites ; la mise à disposition prohibée d'œuvres auprès du public (“ uploading ”) ; et l'usage de cette mise à disposition par le téléchargement illicite (“ downloading ”). Se faisant, il opère une distinction entre les éditeurs de logiciels d'échange de fichiers, les internautes qui téléchargent illégalement, et ceux qui mettent à disposition des œuvres sur les réseaux électroniques.
Tout en rappelant la fermeté de la sanction qui doit être exercée, le garde des Sceaux se prononce en faveur d'une répression “ graduée à due proportion ”. Ainsi, envers les éditeurs de logiciels d'échange de fichiers manifestement destinés à porter atteinte au droit d'auteur, il préconise des poursuites déterminées, des réquisitions hautement dissuasives afin de “ tarir à la source ” les réseaux d'échanges illégaux. Envers les internautes qui partagent sur les réseaux des œuvres qui n'ont pas encore fait leur apparition de façon légale dans le commerce, le garde des Sceaux préconise également la fermeté. Enfin, envers les internautes qui se contentent de “ consommer ” ce qui est mis à disposition sur les réseaux d'échange illégaux, il préconise un niveau de responsabilité moindre.
Toutefois, cette circulaire n'est qu'une simple instruction, adressée par un supérieur hiérarchique au personnel placé sous son autorité(2). Elle donne donc de simples indications aux magistrats, qui gardent leur pouvoir souverain d'appréciation. Néanmoins, la répression “ graduée ” devrait logiquement se retrouver dans les modalités de poursuite retenues par les magistrats, tant dans la nature que le niveau des peines requises.
(1) Lire aussi n 1889 du 26/01/2007, page 53.
(2) Circulaire du 3 janvier 2007 du ministère de la Justice.
La circulaire établit une gradation des infractions par ordre décroissant de gravité. Elle demande à ce que des peines de nature exclusivement pécuniaires soient appliquées à ceux qui se situent à un niveau de responsabilité moindre (internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition du public). Et réserve les peines d'emprisonnement aux cas graves (récidive, téléchargements volumineux…).
Ce texte est censé éviter que des peines disproportionnées ne soient prononcées à l'encontre des internautes. Mais il ne prévoit pas de responsabilité amoindrie pour les sociétés qui ne limiteraient pas l'accès de leur personnel aux sites dédiés à la pratique du partage de fichiers, la plus lourdement sanctionnée. Il est recommandé aux entreprises de réviser leurs chartes d'usage des TIC.
Le garde des Sceaux donne pour instruction aux juges placés sous son autorité de prendre des réquisitions différentes selon les infractions commises :
éditer des logiciels d'échange de fichiers destinés à porter atteinte au droit d'auteur ;
partager des œuvres qui n'ont pas encore fait leur apparition de façon légale dans le commerce ;
se contenter de consommer ce qui est mis à disposition sur les réseaux d'échange illégaux.
Il préconise aussi à l'égard des éditeurs de logiciels manifestement destinés à porter atteinte aux droits d'auteur (logiciels peer to peer) des peines “ hautement dissuasives ”. A savoir, par exemple, la confiscation des recettes, l'affichage du jugement, la fermeture de l'établissement, voire l'interdiction d'exercer toute activité d'édition.
















