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Le décret institue des sanctions pénales permettant de réprimer les atteintes portées aux mesures techniques de protection ou d'information (les fameuses DRM) qui protègent les œuvres numériques, à l'aide d'un outil dédié à ces atteintes. Ces sanctions concernent aussi la détention de tels outils. Le fait de détenir ou d'utiliser un logiciel pour supprimer ou neutraliser les dispositifs anti-copies ou restreignant le nombre de copies d'un CD ou bien d'un DVD est désormais passible d'une contravention de quatrième classe (peine d'amende de 750 euros)2. A noter que le fait de contourner les mesures de protection techniques par ses propres moyens est déjà sanctionné (et bien plus lourdement) par la loi DADVSI (de 3 750 à 30 000 euros d'amende ainsi que six mois d'emprisonnement)(3).
Conformément à la loi, le décret rappelle les deux cas d'exception susceptibles de justifier le contournement des DRM : lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. Ainsi, il reste permis de porter des atteintes ciblées aux protections des œuvres numériques en vue de tester ou de faire tester la sécurité de son système d'information, par exemple. L'exception relative à la “ recherche scientifique ” est plus délicate à cerner. Elle concerne notamment les chercheurs en sécurité informatique et en cryptologie de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) - ils ont pour vocation d'entreprendre des recherches dans les domaines des sciences et des technologies de l'information et de la communication (Stic). Cette exception pose la question de savoir si, et dans quelle mesure, les résultats de la recherche peuvent être rendus publics. L'exception est strictement encadrée, et ne doit pas porter atteinte aux auteurs de DRM ni engager la responsabilité de l'établissement pour lequel travaille le chercheur. Il faut donc être extrêmement prudent sur les publications, les conférences, et autres démonstrations mathématiques de chercheurs qui souhaiteraient dévoiler une faille dans un système utilisé par l'industrie du disque ou du film.
(1) Décret n 2006-1763 du 23 décembre 2006, JO du 30 décembre 2006.
(2) Art. R.335-3 et R.335-4 CPI insérés par le décret du 23/12/2006.
(3) Art. L.335-3-1 CPI.
La loi (DADVSI) du 1er août 2006 assimile au délit de contrefaçon le fait de “ contourner, neutraliser, ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle ” (3 750 euros d'amende) ou encore de “ procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement ”, des moyens permettant ce contournement (six mois de prison et 30 000 euros d'amende).
Le ministre de la Culture et de la Communication, Renaud Donnedieu de Vabres, est favorable aux sanctions pécuniaires progressives, selon la gravité de l'infraction, et demande à ce que les peines d'emprisonnement soient réservées aux cas graves, définis comme “ ceux qui font de l'argent sur le dos des internautes ”(*). La circulaire en préparation destinée aux procureurs de la République est donc très attendue.
(*) Les Echos du 28/12/2006.
Deux décrets sont en préparation, et une circulaire du garde des Sceaux sera diffusée aux procureurs de la République. Le premier concerne l'institution de l'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT). Elle devra concilier les mesures de protection avec l'exercice des exceptions dont bénéficient les usagers ou certaines catégories d'entre eux (copie privée) et les exigences de l'interopérabilité, dont les principes sont également énoncés par la loi.
Le second vise à obtenir des FAI l'envoi d'alerte aux internautes contre le téléchargement illégal. Cette problématique revêt une actualité particulière dans le contexte de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Bobigny (14 décembre 2006).
La circulaire a pour objet de mettre en place la “ réponse graduée ” souhaitée par le gouvernement, et sanctionnée par le Conseil constitutionnel(*).
(*) Décision n 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Journal officiel du 03/08/2006.
















