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Fin 2003, une société proposant des formules d'abonnement au haut débit (ADSL) sous la marque Netpratique a fait constater par huissier que la saisie de sa marque comme mot-clé sur le moteur de recherche Google faisait apparaître une annonce “ ad-words ”. Cette dernière incitait les internautes à se diriger vers un site proposant la souscription d'abonnements à internet auprès de sociétés concurrentes, comme AOL. Après avoir protesté auprès de la société Google France, qui s'était engagée en début 2004 à respecter la marque Netpratique, un nouveau constat d'huissier a établi que la saisie du même mot-clé sur le moteur de recherche faisait apparaître, cette fois, une annonce “ adwords ” au nom d'AOL et de Tiscali. Elle décide donc d'assigner la société AOL France pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Le tribunal(1) a refusé d'accorder une quelconque valeur probante au constat dressé. La raison ? L'huissier n'a ni précisé l'existence d'un serveur proxy ni indiqué avoir vidé ses “ caches ” afin d'acquérir la certitude que la page affichée était réellement celle en ligne à la date et à l'heure du constat, et non une page présente dans la mémoire du serveur proxy. En outre, la société AOL soulignait la différence de présentation entre le constat et la capture d'écran effectuée deux jours après celui-ci.
La valeur probante d'un constat d'huissier ne relève pas seulement des qualités objectives et impartiales inhérentes à la profession de l'officier ministériel. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il est réalisé par un huissier qu'un constat prend valeur aux yeux d'un tribunal. Ce constat doit, en effet, respecter certaines règles inhérentes au fonctionnement d'internet. Concernant l'affaire présentée ci-dessus, la cour d'appel de Paris vient de confirmer le jugement en considérant que la société propriétaire de la marque Netpratique n'apportait pas la preuve que sa concurrente utilisait son nom pour attirer sa clientèle. Le procès-verbal de l'huissier n'établissait pas que la page litigieuse était réellement en ligne au jour où il a été rédigé. La cour a par conséquent refusé d'engager la responsabilité d'AOL(2).
(1) TGI Meaux, 09/12/2004.
(2) CA Paris 4e ch. Sect. B, 17/11/2006
Un constat d'huissier a pour objet d'authentifier l'existence de pages litigieuses sur internet et d'en identifier l'origine. A savoir les auteurs ou intermédiaires intervenant dans leur diffusion. Or, un serveur proxy peut disposer d'un système de caches permettant d'accéder à des pages web qui n'existent pas ou n'existent plus sur le site cible à la date des constatations. Et remettre ainsi en cause le constat.
Réalisé par un huissier ou un agent assermenté, un constat sur internet obéit à des règles très strictes, définies par les tribunaux(*). Ce domaine requiert, en effet, un minimum d'exigences techniques. Le Web 2.0 risque d'entraîner la multiplication des constats d'huissier – en particulier contre des blogs et d'autres espaces collaboratifs.
(*) TGI Paris 3e ch. 1ère sect. 04/03/2003.
Sur le plan technique, un constat doit respecter les précautions suivantes :
Le chemin emprunté pour accéder aux pages litigieuses doit être celui utilisé par tout internaute.
L'origine et la date des pages web affichées doivent impérativement faire l'objet d'une matérialisation par des impressions réalisées le jour même du constat.
Les cookies et la mémoire cache de l'ordinateur à partir duquel est effectué le constat doivent être vidés.
L'adresse IP qui identifie l'ordinateur sur le réseau internet doit être indiquée. Grâce à celle-ci, les magistrats peuvent vérifier, en utilisant le journal de connexion du serveur interrogé, les pages réellement consultées pendant les opérations de constat.
L'huissier doit s'assurer que l'ordinateur utilisé n'est pas connecté à un serveur proxy (ordinateur intermédiaire), ou que le serveur proxy employé ne possède pas de système de caches.
















