Sfr prétend oeuvrer a l'amélioration de la santé des diabétique , mais ceci est totalement faux car dans leurs documents, les pollueurs prétendent imposer des
niveaux de 61V/m en des lieux ou sont utilisés les lecteurs de taux de glycemie dont le niveau
d'immunité est de 3V/m.
Il faut cesser de se moquer du monde.
On ne peut pretendre aider les diabetiques et porter l'insecurité chez la plupart des utilisateurs de lecteurs de glycemie
en leur dissimulant les effets et risques des ondes electromagnétiques!
20 millions de dispositif medicaux sont utilisés en France certains utilisateurs peuvent être tués par les consequences des dysfonctionnement des appareils quand le niveau depasse 3V/m, dissimuler ce risque est un délit!
Quand SFR respectera les lois de notre pays et cessera de dissimimuler les risques auquel elle expose les utilisateurs de dispositif medicaux elle pourra envisager de contribuer a améliorer la santé des malades
Le risque est mentionné depuis novembre 2006 par:
l'opecst.
Le rapport 3431 des auditions du 5 juillet de l'Opecst sur la compatibilité electromagnétique a été publié il et disponible sur ce site :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-off/i3431.asp
par La fondation santé et radiofréquence sur son site web
:
http://www.sante-radiofrequences.org/index.php?id=128
Rappel de la loi sur la dissimulation de risques:
Tromperie et code de la consommation
Article L213-1
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1º Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2º Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3º Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
Article L213-2
Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :
1º Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2º Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :
a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
La responsabilité pénale en droit de la consommation:
http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport02/etudes&doc/4-EtudeMmeAgo(...)
"Le délit de tromperie permet également de sanctionner des faits mettant en cause la santé et la sécurité des personnes. On citera pour mémoire l'affaire dite du sang contaminé. »
On constate aisément que la non-conformité des produits et prestations de services aux réglementations qui leur sont applicables suffit à caractériser l'élément matériel du délit de tromperie"
tromperie aggravée affaire de l'hormone de croissance
http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/tromperie_et_point_de_depart_du_delai_d(...)
Extraits choisis du texte:
« aux motifs qu’il ne peut être envisagé d’appliquer deux régimes différents de prescription à l’infraction de tromperie selon la nature des produits en cause ; que le point de départ de la prescription doit dès lors obéir aux mêmes règles que la tromperie porte sur des médicaments ou sur d’autres produits ; que la tromperie est une infraction instantanée ; que ceci n’empêche pas que ce délit, consistant à tromper le contractant, par un moyen ou un procédé quelconque, sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, ou sur la quantité de chose livrée ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat, ou sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre, constitue une infraction clandestine par nature ; qu’en effet, il s’agit nécessairement de tenir le contractant dans l’ignorance de la réalité des caractéristiques des marchandises ; que la clandestinité est inhérente au délit, à défaut de quoi il ne pourrait se commettre ni être tenté ; que la tromperie est forcément dissimulée et réalisée de manière occulte ; que le caractère clandestin de l’infraction existe indépendamment d’une succession de remises ou de la réalisation d’un dommage »
« Attendu que, pour confirmer les ordonnances du juge d’instruction, l’arrêt retient, par les motifs repris aux moyens, que si la tromperie est une infraction instantanée, elle n’en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu’il a pour but de laisser le contractant dans l’ignorance des caractéristiques réelles d’un produit et que, dès lors, le délai de prescription commence à courir du jour où le délit apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique »
les auteurs de ce délit ne peuvent pas compter sur une prescription ils pourront être trainés devant les tribunaux dans 20 ans!
La tromperie et la tromperie aggravée on été utilisés dans l'affaire du sang contaminé, de l'hormone de croissance et du nuage de tchernobyl.
sur la publicité mensongère code de la consommation:
Article L121-1
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Article L121-5
L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
Parmi les Opérateurs de téléphonie mobile aucun ne signale les risques inhérents aux champs électromagnétique des antennes relais lorsque le niveau dépasse 3V/m en matière de compatibilité électromagnétique , aucun de donne les modes d'emploi ou les précautions à prendre afin de prévenir ce risque.