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La société Effia Services, filiale de la société SNCF Participations, a décidé la mise en place d'un nouveau mode de gestion et de contrôle des temps de présence des salariés. Ce système en réseau emploie un lecteur biométrique.
Le contrôle s'effectue en deux temps. L'empreinte digitale du salarié est d'abord mémorisée sur une carte à puce correspondant à un numéro de badge. La lecture est ensuite assurée par la badgeuse à la prise et à la fin du service. Ce contrôle est alors validé à la fois par la lecture de la carte et l'application simultanée du doigt du salarié sur le lecteur.
Les prérequis juridiques
Le projet, qui avait été mis en oeuvre sous l'ancienne loi Informatique et Libertés, ne prévoyait qu'une simple déclaration. Chaque salarié avait été informé personnellement par lettre sur les deux volets de l'application. Sur sa finalité : ce contrôle des temps permettait d'éviter les bulletins de paie erronés, dus à des feuilles de service mal remplies. Et sur le principe technique mis en oeuvre : une empreinte partielle, stockée uniquement dans la mémoire du lecteur.
Le principe de proportionnalité
Le CE d'Effia Services et la Fédération des syndicats Sud Rail ont contesté le bien-fondé de cette démarche. Ils ont invoqué le fait que, juridiquement, les données utilisées dans un traitement automatisé de données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, tout en étant adéquates, pertinentes et, surtout, non excessives au regard des finalités envisagées.
Le tribunal a jugé qu' « une empreinte digitale, même partielle, constitue une donnée biométrique morphologique qui autorise l'identification des traits physiques spécifiques qui sont uniques et permanents pour chaque individu » .
Le code du travail considère qu'il n'est pas possible de restreindre les libertés individuelles lorsque le moyen utilisé n'est pas proportionnel au but recherché**. Sur cette base, le tribunal a fait interdiction à la société Effia Services de « mettre en place le système de " badgeage " par empreinte digitale » . Il lui est apparu que la finalité du traitement biométrique n'était « ni adapté ni proportionné au but recherché » .
* Avocat
** Art. 2.120-2 du code du travail
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