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Le Conseil constitutionnel filtre la LEN

Les sages ont validé l'essentiel de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Mais ils ont supprimé l'amendement Trégouet qui modifiait le délai de prescription d'un délit de presse sur Internet.

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Définition du courrier électronique, responsabilité des hébergeurs, régime du droit de réponse sur les publications en ligne... Le Conseil constitutionnel a rendu son avis, mardi 16 juin, sur la très controversée loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN). Pour l'essentiel, les sages ont juste nuancé le texte voté par le Parlement le 13 mai dernier. En revanche, ils ont censuré la disposition relative au délai de prescription des délits de presse sur Internet, fortement décriée par plusieurs associations.
Une fois publié au Journal officiel ?" ce qui devrait intervenir dans les tout prochains jours sur le site www.journal-officiel.gouv.fr ?", le régime du droit de réponse sur Internet reprendra donc les termes de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et des médias. En pratique, les sites d'information pourront être poursuivis pour diffamation pendant un délai de trois mois ' à compter de la mise en ligne du texte litigieux ', alors que l'alinéa 2 du paragraphe IV de l'article 6 de la loi originelle fixait ce terme ' à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande '. Une différence de taille, puisque tout document accessible en ligne pouvait, alors, faire l'objet d'une action dite de diffamation, quelle que soit sa date de parution.

La responsabilité des hébergeurs précisée

C'est la seule modification pratique qui est opérée, puisque les dispositions sur la responsabilité des hébergeurs et la définition du courrier électronique sont maintenues. Selon les sages, la responsabilité des intermédiaires techniques qui hébergent les sites Web est engagée lorsque ' le caractère illicite de l'information dénoncée est manifeste ', ou lorsqu'un juge ' en a ordonné le retrait '. Cela s'avère limpide pour des sites ou des messages à caractère raciste ou pédophile, mais exclut les cas de diffamation et d'atteinte à la propriété intellectuelle nécessitant une enquête ou des vérifications.
C'est dans cette optique que l'AFA (Association des fournisseurs d'accès et de services Internet) vient de signer avec Patrick Devedjian, ministre délégué à l'Industrie, une charte de bonne conduite qui définit les contributions de la profession en matière de lutte contre les contenus attentatoires à la dignité humaine. Un engagement qui se limite à mettre en ligne un formulaire pour signaler les abus, à informer les internautes, à leur fournir des systèmes de filtrage et à servir de relais de transmission avec les pouvoirs publics.
Quant à la définition du courrier électronique, telle que reprise dans l'article 1er de la loi, le Conseil se borne à considérer qu'il s'agit de définir un procédé technique, qui ' ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée '. Avec toutefois une précision qui laissera perplexe : ' En cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il appartiendra à lautorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification. '
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Avis sur «Le Conseil constitutionnel filtre la LEN»

 

Trop vieux pour comprendre ce qu'est un courrier electronique ?

de LudoX_ , posté le 17 juin 2004 à 08h59
Je n'arrive pas à comprendre que le courrier electronique ne soit pas reconnu correspondance privée d'office.

C'est comme dans une boite aux lettre, on trouve des factures, des pubs, et de moins en moins de lettres.
Puisque beaucoup communiquent par e-mail maintenant.

Les verificateurs de la LEN sont ils trop vieux pour comprendre qu'un e-mail n'est autre qu'une lettre ?

Si c'est possible, il faudra faire voter un amendement déclarant l'e-mail inviolable.

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??

de LM , posté le 17 juin 2004 à 09h27
L'e-mail est protégé depuis toujours par la correspondance privée.
La LEN introduit seulement une nuance entre boite mail privée et boite mail professionelle.
En fin je crois.
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La LCEN abandonne la présomption du courrier privé. Ce n'est pas sans conséquences.

de etienne_ , posté le 17 juin 2004 à 10h07
Sur l'abandon des mots "correspondances privée" dans la définition du courrier électronique, le Conseil Constitutionnel confirme de manière laconique et non motivée la conformité de la LCEN à la Constitution. Le Conseil indique que la LCEN se borne à décrire le mécanisme par lequel on accède à un courrier électronique. Et que cette description, qui ne préjuge pas du caractère privé ou public du courrier électronique, n'a donc pas de conséquences sur le secret des correspondances privées. C'est faux.

L'argumentaire du Gouvernement sur cette question poursuit le raisonnement suivant : "pour savoir si un e-mail, un SMS, un MMS, ou un fax peut être lu, il faut le faire lire à un juge, qui déterminera son caractère public ou privé".

Devant la force simpliste de ce raisonnement, on ne peut s'empêcher d'être dubitatif. Tout le droit de la communication est construit, depuis 1982, autour de la distinction communication publique/ correspondance privée. Et l'on veut nous faire croire que la suppression des mots "correspondance privée" dans la définition du courrier électronique n'aurait pas de conséquences ?

Or, il est évident que cette définition nouvelle fait tomber la présomption (simple et réversible, mais qui existait) selon laquelle l'e-mail, "c'est" par défaut, sauf éléments d'appréciation contraires, de la correspondance privée.
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La LCEN abandonne la présomption du courrier privé (suite).

de etienne_ , posté le 17 juin 2004 à 10h09
Pour avoir un avis éclairé, il suffit de reprendre tous les manuels sérieux de droit de l'informatique et de la communication. Ils confirment, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que le courrier électronique, "c'est" par défaut, sauf élément d'appréciation contraire, de la correspondance privée. Et lorsque "ça" a les caractéristiques d'une communication publique ou "non privée", alors "ça" perd la qualité de correspondance privée et cela ne relève plus de la loi de 1991 sur les "écoutes" (interdiction d'interception "de mauvaise foi", càd à l'insu des correspondants), mais de la loi de 1982 et 1986 sur la communication publique.

Or, la jurisprudence, qu'on se le dise, a toujours raisonné selon cette présomption simple selon laquelle "c'est a priori privé, sauf lorsque cela s'avère de facto, public".

Désormais donc, les mots "correspondance privée", qui exprimaient cette présomption (réversible, mais existante) sont supprimés. Ainsi, pour juger du caractère public ou privé d'un courrier électronique, n'importe qui peut l'intercepter, constater qu'il y a un ou plusieurs destinataires identifiés, en déduire donc que ce courrier est privé et, d'un geste pudique, se mettre la main sur les yeux en jurant : "zut, c'était privé", ah je vais donc devoir faire comme si je ne l'avais pas lu, car il est illégal de lire un courrier privé".
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La LCEN abandonne la présomption du courrier privé (fin).

de etienne_ , posté le 17 juin 2004 à 10h11
Comment expliquer toute la doctrine de la CNIL depuis 7 ans sur la cybersurveillance des e-mail en entreprise, ou la jurisprudence depuis 1999 sur les e-mails, si ce n'est en constatant qu'on a toujours présumé que les e-mails sont privés, jusqu'à preuve du contraire. La doctrine jusqu'à la LCEN a toujours combiné, d'une part, la présomtion simple du caractère privé de l'e-mail (et donc l'interdiction d'ouverture) avec, d'autre part, les principes d'information et de loyauté de la loi "informatique et libertés" (et donc l'information préalable des salariés).

J'ose encore croire qu'on peut construire le droit de l'internet sans détruire le droit en général. La prochaine fois, peut-être...
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Pas tout à fait

de LM , posté le 17 juin 2004 à 10h43
Tu considères l'e-mail uniquement dans son utilisation par des particuliers.
Un e-mail dans le cadre professionnel ne peut et ne doit pas être considéré comme privé (sauf stipulation contraire évidemment).
On ne peut pas généraliser sur le fait que tous les envois d'e-mails sont privés. Ce n'est pas le mécanisme de l'e-mail qui doit porter le caractère privé ou non. C'est la finalité des coordonnées utilisées :
- boite mail perso => correspondance privée
- boite mail pro => correspondance pro = correspondance non-privée sauf stipluation contraire.
Rien de choquant là dedans.


La loi opère une distinction, non sur
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Pas d'accord...

de LudoX_ , posté le 17 juin 2004 à 11h18
Boite pro = non privé si l'employeur previent ses employés que leurs mails seront lus.
Tout comme il doit les prevenir s'ils sont filmés par exemple.

Le problème est qu'ici, il n'est fait aucune allusion à une différenciation entre boite pro et boite perso.
Ce qui signifie que nos e-mails pourront être interceptés sans conséquence.

Que par exemple, la presse à scandale pourrait publier des mails récupérés illegalement puisque la protection de la vie privée tombe même pour les personnages non publics.

Sous pretexte de lutter contre la pedophilie, le nazisme, on ne peut pas priver les citoyens de leur liberté d'expression et de la protection de leur vie privée.

Ou alors sous les mêmes pretextes, autant fusiller jusqu'au dernier être humain. On sera sûr d'éradiquer le mal.
Des gens se sont battus pour la liberté et ce n'est pas à la nouvelle elite installée de réduire la portée de celles-ci.
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pas si privé de toute facon

de jb__ , posté le 17 juin 2004 à 11h53
De toute façon, un email intercepté, dans le cadre pro ou non, peut être lu sur le principe de la carte postale (a moins d'être crypté). Et dans un réseau pro, l'administrateur peut toujours le lire. Si on ne veut pas qu'on lise son courrier, il ne faut pas l'envoyer par email (ou par carte postale donc).

Un autre problème est celui de l'espionnage ou des écoutes systématiques, ce qui est possible a priori sur le courrier électronique grâce à des logiciels - alors que manuellement, le coût en était prohibitif.

Si sous prétexte de combattre la cybercriminalité on espionne tout le monde (dans le milieu pro ou en général), cela revient bien à ouvrir toutes les lettres au cas où des actes illégaux y serait envisagés par écrit. Le problème est donc celui des prérogatives de l'Etat (ou des entreprises) par opposition au respect de la correspondance qui est toujours privée si elle ne vous est pas adressé. La surveillance doit elle être a priori (et alors il n'existe plus de correspondance privée), ou a posteriori quand une plainte a été déposée et que des indices conduisent à une personne précise (sinon, si à ce moment on regarde le courrier de tout le monde cela revient à la négation de la correspondance privée précédente).

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Petite précision : mail pro = correspondance privée

de etienne_ , posté le 17 juin 2004 à 14h12
Juridiquement, le courrier professionnel relève de la "correspondance privée". Sans le moindre doute possible. Car le courrier pro, ce n'est pas de la communication au public, ça reste du courrier. Or, en droit, soit c'est de la communication au public, soit c'est de la correspondance privée.

Donc, au sein du courrier professionnel, qui est une correspondance privée, il faut encore distinguer le courrier relevant de la vie professionnelle, qui est accessible à l'employeur, et le courrier qui relève de la vie privée résiduelle du salarié au travail, lequel n'est accessible à l'employeur qu'avec l'autorisation du juge civil ou par le biais du juge pénal.

Le courrier professionnel n'est accessible à l'employeur que sous réserve de l'information préalable du salarié concerné. Cette information préalable est requise par la loi "informatique et libertés" et par le code du travail (art. L 432-2-1). Mais cette information préalable a surtout pour vertu de rendre licite la lecture par l'employeur du courrier professionnel : avec l'information du salarié, on satisfait le critère de l'interception "de bonne foi", qu'admet la loi de 1991 sur le secret des correspondances privées.

Donc, pour résumer : soit c'est "au public" (= publipostage), soit c'est "privé" (= vie professionnelle et/ou vie privée). Là où la LCEN pose un problème, c'est qu'elle abandonne la présomption du caractère privé du mail, ce qui fait que ce n'est qu'en ouvant un mail qu'on saura si on avait le droit de le lire...
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L'e-mail n'est pas une carte postale... Et la carte postale est protégée.

de etienne_ , posté le 17 juin 2004 à 14h19
Non, l'e-mail n'est pas une carte postale, car un fichier ".msg" ne donne aucune indication sur le contenu du message, ni sur l'identité des correspondants. Seul l'objet du message, qui est le nom du fichier ".msg", est visible par un tiers.

Ensuite, une carte postale, même si elle peut être lue par son porteur, reste protégée par le secret des correspondances, ce que précise le code des P&T depuis environs 70 ans : le facteur n'a pas le droit de lire ou de faire état du contenu d'une carte postale, qui reste une correspondance privée, même sans enveloppe.

Enfin, le responsable réseau ou messagerie peut techniquement lire des messages. Comme le facteur peut lire des cartes postales. Certes. Mais le DSI est tenu à un secret professionnel, comme le facteur.
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Précision

de LM , posté le 17 juin 2004 à 16h48
Je suis plutôt d'accord avec toi Etienne.
Juste une précision, de plus en plus d'entreprises usent d'une charte informatique pour définir des modalités de contrôle des e-mails justes et proportionnées et définir les sphères de vie privée au travail, notemment dans l'envoi-réception d'e-mail.
Je pense que c'est une pratique interessante, qui assainit les comportements et évite les litiges.
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