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Aller en justice ne doit pas être fait à la légère

En janvier 1999, un abonné de Bouygues Telecom avait autorisé le prélèvement de ses factures sur son compte bancaire. Un an plus tard, un prélèvement de…

En janvier 1999, un abonné de Bouygues Telecom avait autorisé le prélèvement de ses factures sur son compte bancaire. Un an plus tard, un prélèvement de facture est rejeté en l’absence d’ordre de payer, ce qui entraîne la suspension du contrat par l’opérateur. Un autre prélèvement est aussi rejeté faute de provision sur un nouveau compte dont les coordonnées ont été communiquées entre-temps à l’opérateur. En avril 2000, l’abonné règle par chèque une somme correspondant à la seule facture de janvier 2000, laissant impayé le solde. Suite à quoi, l’opérateur résilie alors le contrat et fait une déclaration au fichier national des incidents de paiement. L’abonné saisit alors le tribunal d’instance, puis la cour d’appel, d’une demande tendant à obtenir de l’opérateur la remise en service de l’abonnement résilié. Il soutenait, entre autres, que les conditions générales du contrat ne lui étaient pas opposables, faute de lui avoir été remises. Après avoir constaté que le contrat conclu par l’intéressé comportait sa signature sous la mention en caractères italiques prévoyant d’informer l’opérateur ‘ par lettre recommandée ‘ des changements de coordonnées bancaires, la Cour de cassation l’a, non seulement débouté de ses demandes, mais condamné à payer à l’opérateur le solde impayé des factures, ainsi que 100 euros à titre de dommages et intérêts pour ‘ procédure abusive ‘ (Cass. civ. 15/11/05). Elle a en effet considéré quil avait eu connaissance des conditions générales du contrat et les avait donc bien acceptées.

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Isabelle Pottier