Si l'on en croit l'industrie musicale, le piratage serait responsable et, bien sûr, seul responsable de la chute mondiale des ventes de disques, qui atteindrait les 10 % en 2002. L'affaire n'est pas vraiment nouvelle ; en mai 2001, une directive européenne imposait aux Etats membres une « harmonisation de certains aspects du droit d'auteur » censée renforcer le droit, pour les éditeurs, de lutter contre la copie pirate.
C'est la transposition de cette directive qui arrive aujourd'hui sur le bureau du Parlement français, après plus de deux ans de tergiversation. On peut comprendre le dilemme des législateurs : l'exercice relève de la quadrature du cercle, puisqu'il s'agit de légitimer les dispositifs anticopie installés sur les CD-audio et les DVD-vidéo sans pour cela remettre en cause le droit à la copie privée un droit issu de la révolution, qui s'inscrit dans le principe du libre accès à la connaissance pour tous... et qui rapporte aussi pas mal d'argent à l'industrie musicale et cinématographique.
Un projet de loi flou
A exercice périlleux, résultat cafouilleux ! Pour ménager la chèvre et le chou, le gouvernement a rédigé un projet de loi tellement général et contradictoire que son application ne peut que poser problème.
Car si les exceptions au droit des auteurs ne sont pas modifiées on en ajoute même une nouvelle autorisant les reproductions adaptées aux personnes handicapées , elles sont désormais suivies de la mention : « Les exceptions visées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. » Dans quelle condition une copie strictement privée peut-elle porter atteinte à l'exploitation normale ? On n'en saura rien. Qu'est-ce qui distingue un préjudice justifié (pour autant que cela existe !) d'un préjudice injustifié ? Mystère.
L'article 7 du projet de loi ouvre une brèche encore plus sérieuse dans le droit à la copie privée en autorisant la mise en place de « mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ».
Jusqu'à présent, c'était la loi qui fixait les utilisations autorisées ou non... Désormais, ce seront donc les auteurs ? Oui, à condition de mettre en place des « mesures volontaires » pour que l'on puisse toujours bénéficier des fameuses exceptions aux droits d'auteur, précise l'article 8. La loi, évidemment, ne dit pas comment. La seule chose qu'elle prévoit explicitement, c'est la possibilité de limiter le nombre de copies. Bref, les éditeurs peuvent installer des dispositifs anticopie... qui n'interdisent pas la copie.
Il est clair qu'avec de telles dispositions, les litiges devraient se multiplier. Cela aussi, la loi l'a prévu ! Elle crée un collège de médiateurs composé de « trois personnalités qualifiées, nommées par décret sur proposition conjointe des ministres de la Justice, de la Culture et de l'Industrie ». Ainsi, si vous estimez abusif de ne pas pouvoir encoder un CD-audio en MP3 alors que vous l'avez acheté pour l'écouter sur votre baladeur, il vous faudra saisir le collège, qui a deux mois pour statuer ; et s'il vous donne raison, l'éditeur pourra introduire un recours devant la cour d'appel de Paris qui, elle, n'est tenue à aucun délai.
Internet : principal vecteur de diffusion illégale
Mais que le consommateur, de guerre lasse, n'imagine pas qu'il puisse se faire justice lui-même : toute atteinte aux mesures de protection sera désormais considérée comme un délit de contrefaçon. Il sera également interdit de fabriquer, d'importer, de commander, de distribuer et même de faire connaître « directement ou indirectement » (entendez notamment dans la presse ou sur le Web) des procédés permettant de faire sauter ces protections.
Le plus étonnant, c'est que cette loi mal ficelée risque d'avoir pour seul effet de compliquer la vie de ceux qui s'en tiennent à une utilisation légale du droit à la copie privée, sans pour autant freiner efficacement le piratage. Car elle ne s'attaque pas au principal vecteur de la diffusion illégale : Internet, et notamment les systèmes de peer-to-peer. On ne peut le lui reprocher. Aucun gouvernement n'a les moyens de régenter le réseau mondial. Et plusieurs juges, notamment aux Etats-Unis, ont estimé que ces systèmes n'étaient pas plus illégaux que les graveurs de CD ou les magnétoscopes. Or, il suffit qu'une seule copie, réalisée légalement ou illégalement, soit ainsi diffusée pour que tous les internautes du monde puissent la récupérer. Il ne reste plus aux auteurs et à leurs représentants qu'à attaquer ceux-ci en justice. Ce qu'ils ont commencé à faire à l'encontre de quelques gros « consommateurs » , mais qui semble totalement irréaliste contre des millions de petits. Du coup, si la loi est votée en l'état, on peut se demander si les restrictions au droit à la copie privée qu'elle avalise ne risquent pas de précipiter un peu plus dans l'illégalité, via Internet, un nombre encore plus important de consommateurs frustrés. Ce qui n'irait pas vraiment dans le sens recherché...
Le Code de la propriété intellectuelle stipule dans son article L122-4 : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
Mais l'article suivant (L122-5) autorise des exceptions à cette règle, notamment le droit à la diffusion et à la copie privées : « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception (...) des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde (...).»
On remarquera que la loi ne précise pas la nature de cette « divulgation » , dès lors que l'accès à l'oeuvre se fait de manière licite (faute de quoi on devient immédiatement complice d'une contrefaçon). Ainsi, l'enregistrement d'une oeuvre diffusée à la radio, à la télévision ou sur un site Internet officiel (qu'il s'agisse d'un enregistrement analogique ou numérique) est parfaitement légal, de même que la copie d'un CD qu'on vous a prêté, s'il a été acheté.
Une redevance sur les supports d'enregistrement vierges (cassettes, CD et DVD) a d'ailleurs été prévue pour compenser le manque à gagner engendré par ce droit. Une manne non négligeable, car elle a généré un peu plus de 130 millions d' euros en 2002.
En revanche, toute distribution de cette copie (vente, don, prêt, diffusion publique ou mise à disposition sur Internet, par exemple via un réseau peer-to-peer) est considérée par la loi comme une contrefaçon. Et tous ceux qui se procurent une copie illégalement diffusée peuvent être accusés de complicité... Ainsi, si vous prêtez un disque à un ami et qu'il le copie, c'est légal ; mais si vous réalisez vous-même la copie et que vous la lui offrez, c'est illégal !
Les logiciels et les jeux ne sont pas concernés par le droit à la copie privée. Toute reproduction est donc interdite, à l'exception d'une copie de sauvegarde qui, comme son nom l'indique, ne doit pas être utilisée tant que l'original fonctionne.
La reproduction d'une oeuvre sans autorisation est interdite, mais l'auteur ne peut s'opposer à la reproduction pour l'usage privé du copiste.
Ce que le projet de loi ajoute
L'auteur pourra restreindre par des mesures techniques les possibilités de copie... tout en respectant le droit à la copie privée. Il pourra notamment limiter le nombre de copies.
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En revanche, il n'a pas à respecter ce droit dans le cas d'une diffusion
« selon des dispositions contractuelles »
dans le cadre de services interactifs à la demande (pay-perview),
notamment sur Internet.
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Tout litige quant à l'exercice de ce droit sera soumis à un collège de médiateurs.
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Contourner ou supprimer ces dispositifs de protection sera considéré comme un acte de contrefaçon.
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Il sera interdit de créer, de diffuser, d'utiliser et de faire connaître tout procédé facilitant le contournement ou la suppression de ces dispositifs.