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Le tribunal vient de répondre par la négative car « le responsable au premier chef du contenu d'un site est son exploitant », c'est-à-dire l'éditeur au sens des dispositions de l'article 43-10 de la loi du 1 er août 2002 (TGI de Paris du 12 mai 2003).
En effet, cette loi prévoit que la responsabilité des prestataires d'hébergement ne saurait être engagée qu'en cas de résistance à une décision de justice ordonnant la fermeture du site.
Dans cette affaire, la chanteuse Lorie a découvert qu'en effectuant une recherche sur son nom à l'aide du moteur de recherche Voila.fr, on accédait à un site qui présentait des photomontages de son visage sur le corps dénudé d'une jeune femme.
Elle a intenté une action en référé à la fois contre l'exploitant du site et contre la société Wanadoo Portails, exploitant de Voila.fr, afin d'obtenir la fermeture du site. Le tribunal a condamné l'éditeur du site au paiement d'une indemnité provisionnelle de 6 000 euros.
En revanche, le tribunal n'a pas condamné le moteur de recherche, estimant que celui-ci n'était pas responsable des indexations automatiques produites par cet outil en fonction de mots clés choisis par les auteurs de site.
En effet, seule une erreur de conception du système logiciel exploité par le fournisseur d'accès aurait pu entraîner sa responsabilité, dans la mesure où cette défaillance serait à l'origine de la mise en relation des internautes avec un site litigieux. Or, tel n'était pas le cas, en l'espèce.
* Avocat à la cour d'appel de Paris, spécialiste en droit de l'informatique
Prochaine chronique lundi 17 novembre
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