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Une start-up en déroute peut-elle monnayer son fichier clients ?

La vente de fichiers renseignés doit respecter l’accord que l’internaute a donné au moment de remplir les renseignements. Les conditions légales sont donc celles de l’exploitation de données, qu’il y ait vente ou non.

Que deviennent les coordonnées des clients d’une start-up lorsque cette dernière cesse son activité ou est acquise par une autre société ? Si l’internaute n’a pas manifesté son opposition, l’entreprise reste libre de céder les données comme bon lui semble. Au-delà de cette obligation d’information a priori, il n’existe aucune obligation a posteriori. La jurisprudence a d’ailleurs mis l’accent sur cette absence dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 1995. Cet arrêt précise que la loi n’oblige nullement la société à qui l’entreprise a vendu les données personnelles de l’internaute, à avertir celui-ci de la cession. Dès lors, ignorant la situation de faillite et la cession consécutive du fichier, l’internaute ne fera pas valoir son droit d’opposition, ce qui limite singulièrement la portée effective de ce droit.De fait, pour rassurer les internautes (au même titre que la notice légale), de plus en plus de formulaires qui collectent des données en ligne sur des sites mentionnent la clause suivante : ” Je ne souhaite pas que ces informations soient communiquées à des tiers”. Avant d’envisager une revente des fichiers, il faudra donc vérifier à chaque fois que les conditions légales de la réexploitation des données personnelles sont respectées. Cette charte, établie par l’entreprise, ne constitue toutefois qu’un simple engagement moral auprès de l’internaute.Sur ce sujet, le droit français s’appuie sur la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978. Cependant, une directive européenne du 24 octobre 1995, qui devrait être transposée en droit français, promet certaines améliorations au profit de la personne fichée. L’article 14 de ce texte stipule ainsi que la personne fichée devra être informée avant que les données ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection. Il consacre, en outre, un nouveau droit d’opposition, dont la mise en ?”uvre sera plus efficace.A la différence de la loi de 1978, ce droit est en effet gratuit et na plus à être motivé pour les demandes concernant des fichiers établis à des fins de prospection commerciale.* Avocate à la cour/murielle-cahen.com

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Murielle Cahen*