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Nouvelles technologies et droit des sociétés

Le fait est qu’au-delà des seuls aspects juridiques, ce sont bien les obstacles techniques et financiers qui sont déterminants pour la mise en place du vote électronique.

La presse ne parlait que du possible piratage de l’assemblée générale du groupe Vivendi Universal lorsqu’un décret, en date du 3 mai 2002, est venu préciser les modalités d’utilisation des nouvelles technologies lors des réunions de conseils d’administration et assemblées générales dans les sociétés anonymes.Il y a un an, on s’en souvient, la loi NRE avait fait entrer le droit des sociétés dans le XXIe siècle en autorisant l’utilisation de la visioconférence et de moyens de télétransmission pour la réunion des organes sociaux de sociétés anonymes. Mais l’entrée en vigueur du texte avait été reportée jusqu’à la publication d’un décret d’application : c’est chose faite aujourd’hui.Ce décret était attendu par bon nombre de sociétés françaises composées d’un actionnariat dispersé et en grande partie étranger. À tel point que certaines d’entre elles l’avaient carrément anticipé en introduisant dans leurs statuts, dès l’année dernière, le vote à distance sous réserve de l’entrée en vigueur des textes le permettant.Ce décret vient d’abord confirmer les attentes de la pratique quant aux formalités préalables aux assemblées générales : ainsi, l’envoi des convocations et/ou de la documentation juridique aux actionnaires peut désormais se faire par voie électronique, à condition toutefois que l’actionnaire destinataire ait donné son accord préalable par écrit. Il n’est pas difficile de prédire un large succès à ce texte, compte tenu de la généralisation de nos échanges par e-mail.On peut aussi se féliciter de ce que le décret vienne répondre à certaines préoccupations des investisseurs en matière de corporate governance. C’est ainsi, notamment, que les formulaires de vote qui devaient parvenir à la société au plus tard trois jours avant l’assemblée, pourront désormais être reçus sous format électronique “jusqu’à la veille de la réunion de l’assemblée générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris”.En revanche, en ce qui concerne les réunions proprement dites des organes sociaux, le décret ne comporte que des dispositions vagues. Pas plus qu’hier, les sociétés ne peuvent aujourd’hui déterminer dans quelles conditions elles peuvent utiliser, sans risque, le vote électronique. Sur ce point, le texte se contente en effet d’indiquer que les actionnaires exerçant leur droit de vote à distance ne pourront accéder au site dédié qu’après s’être identifiés au moyen d’un code, fourni préalablement à la séance.

Quelles garanties techniques ?

Au même titre, le décret se borne à exiger que les moyens de visioconférence répondent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion et que les délibérations soient retransmises de façon continue afin d’empêcher tout risque de montage frauduleux.Dans cet environnement réglementaire pour le moins incertain, il appartiendra à chacune des sociétés de prendre toutes les précautions utiles pour que son système de vote électronique soit juridiquement valable. Le fait est quau-delà des aspects juridiques, ce sont bien les obstacles techniques et financiers qui sont déterminants pour la mise en place du vote électronique dans les sociétés. Les récents incidents de Vivendi Universal sont là pour nous le rappeler.* Andersen Legal

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Me Noro-Lanto Ravisy*