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L’obligation de conseil, un impératif de plus en plus actuel

Les vendeurs et les prestataires de services ont une obligation d’information, de conseil et de mise en garde. Ce triptyque, obligatoire en phase précontractuelle, permet aux…

Les vendeurs et les prestataires de services ont une obligation d’information, de conseil et de mise en garde. Ce triptyque, obligatoire en phase précontractuelle, permet aux clients de prendre la mesure des offres. Il est impossible de limiter ces obligations par contrat, sauf si les partenaires sont des professionnels de la même spécialité. La Cour de cassation est venue, de nouveau, préciser le régime juridique de cette exigence, dans un litige qui opposait la société GST Alcatel à l’Association familiale externat Sainte-Marie (Cass. civ. 3 juillet 2001, n?’ 99-15.412). Elle a rappelé que, en matière d’informatique et de télécommunications, les fournisseurs étaient tenus d’une obligation de conseil, dont l’étendue pouvait dépendre de la complexité des matériels et du contexte dans lequel se situait l’opération.Ainsi, en présence d’un utilisateur disposant d’un ancien système et souhaitant adapter le nouveau à l’existant, il appartenait obligatoirement au vendeur d’examiner la situation et d’en dévoiler les difficultés. En effet, les problèmes d’incompatibilité de matériel évoqués par le vendeur n’ont pas été de nature à exonérer sa responsabilité. Il lui appartenait, dans le cadre de son offre, d’étudier cette situation. L’acheteur était donc en droit de refuser le paiement, le système vendu n’étant pas adapté au matériel préexistant et n’ayant jamais été rendu compatible, tant au moment de la livraison qu’en phase de mise en ?”uvre effective du système. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que l’obligation d’information qui pèse sur le vendeur ne pouvait être écartée, même en présence d’un installateur intervenant au nom et pour le compte du vendeur ou sur demande directe de l’acheteur. En effet, l’obligation d’information pèse sur le vendeur, et l’installation éventuelle par un tiers ne modifie pas cette exigence. Par ailleurs, il est évident que la différence de compétence entre le vendeur et l’acheteur constitue un élément d’appréciation de la densité de l’obligation de conseil. En clair, plus le client est incompétent, plus le devoir de conseil est important.Enfin, l’obligation de conseil est une obligation de moyen. Il appartient donc à l’utilisateur de prouver la faute du fournisseur. Tel est le cas lorsque le matériel présente des incompatibilités qui ne peuvent être réglées lors de la phase de conformité ou de démarrage, pendant la période de garantie.

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Alain Bensoussan