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Le forfait ne doit pas léser l’auteur

Beaucoup d’entreprises ne tirent pas toutes les conséquences de l’application du droit d’auteur à la protection des logiciels. Celui-ci présente, en effet, une double caractéristique. Il…

Beaucoup d’entreprises ne tirent pas toutes les conséquences de l’application du droit d’auteur à la protection des logiciels. Celui-ci présente, en effet, une double caractéristique. Il s’agit, d’une part, d’un droit de la personnalité protégeant l’auteur bien au-delà du prix de son travail et qui, notamment, défend son nom et l’intégrité de son ?”uvre contre toute dénaturation. Il s’agit, d’autre part, d’un droit de la propriété avec des prérogatives économiques permettant à l’auteur d’exploiter son ?”uvre sans être lésé.Or, si les droits de la personnalité sont atténués en matière de logiciels (notamment du fait de la dévolution des droits à l’employeur), les droits de propriété eux, ne le sont pas. Beaucoup d’entreprises utilisent le mécanisme du droit d’auteur uniquement dans le cadre de la protection et ne prennent pas en compte les impératifs du Code de la propriété intellectuelle dans le cadre des opérations économiques effectuées sur le logiciel. Par exemple, l’article L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle précise que, en cas de rémunération forfaitaire, si l’auteur a été lésé de plus de sept-douzièmes de la valeur de ses droits, il dispose d’une action en paiement d’un complément de rémunération. Prévue à l’origine pour les cessions d’?”uvres classiques, cette règle s’applique également aux auteurs de logiciels. Ce mécanisme très particulier, qui permet à l’auteur de “se rattraper” lorsqu’il a fait une très mauvaise affaire, s’applique quasi systématiquement en matière de logiciels, puisque, à la différence des ?”uvres classiques, l’?”uvre logicielle est par nature, et dans la majeure partie des cas, cédée de manière forfaitaire. Dans une décision de septembre 2001, la cour d’appel de Paris a rappelé cette règle à une société qui avait acquis un logiciel en considérant que la proposition avait été dérisoire. Ce caractère dérisoire résultait de la différence entre la valeur de cession du logiciel au forfait et les gains d’exploitation obtenus par la société de services dans le cadre de la diffusion du progiciel. De plus, cette somme n’a pas été versée à la société qui avait cédé le logiciel, mais à l’un des collaborateurs qui avait réalisé le logiciel et avait été rémunéré sur la base de factures émises. Cela sans qu’aucune cession de droit de propriété n’ait été faite par écrit, conformément au Code de la propriété intellectuelle.

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Alain Bensoussan