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Face aux impayés, peut-on invoquer le droit de rétention ?

Difficile d’intervenir face à un impayé dans le secteur internet. Le droit de rétention constitue l’une des parades, mais certaines conditions sont à respecter.

Excepté le cas particulier de l’état de cessation de paiement, le prestataire internet qui n’est pas réglé de ses factures par un client est protégé par les termes du contrat, et plus généralement par les dispositions de l’article 1612 du Code civil. Ainsi, et sous réserve qu’il n’ait pas signé des clauses contractuelles contraires, le prestataire qui vend du concret (un site, un programme, etc.) ne sera pas tenu de livrer à son client les éléments commandés, si ce dernier ne le paie pas. La situation est dans ce cas assez simple. Elle se révèle différente lorsqu’il s’agit d’un prestataire internet qui ne crée pas d’éléments “physiques”, à l’image d’un hébergeur qui détient le site de son client sur ses propres serveurs.Généralement, le prestataire qui n’a pas été payé suspend ses prestations. Il peut également faire pression sur son client afin que celui-ci solde les factures non réglées, en refusant de lui restituer ses fichiers ou en modifiant unilatéralement les codes d’accès du client sur son site, de façon à l’empêcher de le faire migrer vers un autre serveur. Certains considèrent qu’il s’agit là d’un véritable chantage, mais il se pourrait bien que de tels agissements soient légitimes et couverts par notre bon vieux Code Napoléon au titre du droit de rétention (visé à l’article 1948 du Code civil). Toutefois, sa mise en ?”uvre reste délicate. Elle impose que les parties soient liées par un contrat. La mesure prise ne peut pas mettre en péril l’entreprise du mauvais payeur (le droit de rétention ne s’applique donc pas à un site web qui serait la ressource première d’une entreprise). Elle porte sur la propriété du client. Il est donc difficile d’y recourir dans le cas d’un projet en sous-traitance.En conclusion, si le droit de rétention a déjà été admis par la jurisprudence pour des codes d’accès à des systèmes de traitements automatisés de données et des fichiers clients, il faut cependant rester prudent. En effet, la question n’a pas été portée devant les tribunaux s’agissant dinternet.* Avocat / Cabinet Alain Bensoussan

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Éric Barbry*