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Domiciliation, compétence et procès

En faisant disparaître les territoires, internet a entraîné une nouvelle problématique en matière de compétence des tribunaux. Quel est le tribunal compétent pour effectuer un constat…

En faisant disparaître les territoires, internet a entraîné une nouvelle problématique en matière de compétence des tribunaux. Quel est le tribunal compétent pour effectuer un constat d’huissier dans le cas de concurrence déloyale ou de contrefaçon d’un site web ?Peut-on faire un procès verbal de constat quel que soit le lieu, dans la mesure où internet est accessible en tous points ? Dès lors, est-il possible de choisir son tribunal ?… Autant de questions pour lesquelles il va falloir, peu à peu, dégager de nouvelles règles ou interpréter les anciennes. La compétence devrait être objective et ne pas dépendre de la volonté de l’une des parties. C’est dans ce cadre que la cour d’appel de Paris, dans un dossier qui opposait la société Free Surf à un abonné, a rappelé le 7 mars 2001 que, en application de l’article 42 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente – et sauf dispositions contraires – est celle du lieu où demeure le défendeur.De ce fait, lorsqu’on veut agir à l’encontre d’une personne morale, c’est le lieu où cette dernière est établie qui doit être retenu – c’est-à-dire, généralement, le lieu du siège social fixé par les statuts. Cette règle s’applique notamment pour les start up, lorsque les sociétés sont domiciliées dans un centre d’affaires.En conséquence, la cour d’appel refuse que l’on puisse assigner une société dans le ressort d’un tribunal où elle ne dispose que d’un service d’abonnement. Surtout si celui-ci n’a pas, par ailleurs, le caractère de succursale sur le simple fait que cette société est domiciliée dans un centre d’affaires. De la même manière, la cour d’appel de Paris refuse l’application de l’article 46 du nouveau Code de la procédure civile – selon lequel, en matière contractuelle, on peut saisir la juridiction du lieu de l’exécution des prestations – en refusant de considérer que le lieu d’exécution sur internet est n’importe quel point du territoire. Elle estime que la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation doit, pour l’accès à internet, considérer que le service est exécuté non à l’adresse à laquelle a été souscrit l’abonnement, mais au domicile de l’abonné où se fait la connexion.

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Abe